« Château » : que signifie vraiment cette mention ?

« Château » : que signifie vraiment cette mention ?

Dans un pays attaché à son idéologie révolutionnaire, le mot château fait pourtant toujours rêver, surtout lorsqu’il est question de vin. Il est également associé à des cuvées de qualité, et donc gage de noblesse gustative.
Mais si n’est pas château qui veut, pas besoin pour autant d’avoir un château sur son domaine pour le qualifier de… château. Confusant, comme dirait l’autre. Alors, comment s’y retrouver et savoir ce que, concrètement, recouvre le terme de château ?

Il s’agit à l’origine d’une histoire bordelaise. Au 19ème siècle, certaines propriétés viticoles bordelaises abandonnent le mot "cru" au profit de celui de château. Margaux et Issan sont les précurseurs, rapidement suivis par plusieurs voisins, finissant par se répandre dans l’ensemble du vignoble, ainsi que dans d’autres régions viticoles, comme le Château de Pommard en Bourgogne (même si les Bourguignons restent plus attachés à la notion de clos que de château), le Château de Berne en Provence, etc.

Des critères légaux

Au même titre que la mention de cru, hospice et clos, Château ne peut être utilisé que pour des vins produits en AOP. Les cuvées produites en IGP et Vins de France ne peuvent donc voir leur étiquette arborer la mention de Château.
En revanche, pas besoin de justifier que l’on dispose d’une belle et noble demeure pour décider d’utiliser ce mot dans le nom du domaine producteur.
A partir du moment où les produits proviennent d’une unité de production autonome avec vignes et chai et ayant été vinifiés dans cette exploitation, le deuxième critère pour utiliser la mention de château est rempli. Par conséquent, il sera impossible à un embouteilleur (dont la mention est obligatoire sur les étiquettes, d’où la présence systématique des mis en bouteille à/au - Lire notre article Lire l'étiquette d'un vin français) d’utiliser le mot de château si la cuvée est uniquement issue d’un achat de vendange, quand bien même elle proviendrait réellement des vignes d’un château mais dont la vinification et l’embouteillage se ferait ailleurs que dans cette unité de production.
L’autonomie culturale et la production en AOP sont les seuls critères légaux nécessaires à l’utilisation de cette mention, quand bien même seule une bicoque serait présente sur le domaine.

Pas de château pour les seconds vins

Le corps législatif continue de s’enrichir, et après la loi du 6 mai 1919 posant l’obligation de produire en AOP et le décret du 30 septembre 1949 pour celui de l’autonomie culturale, le décret du 7 janvier 1993 prohibe l’utilisation du terme château pour les seconds vins d’une exploitation, même si celle-ci porte le nom de château. Un principe juridique ne serait rien sans ses exceptions : aussi, en cas de réunion de plusieurs exploitations donnant naissance à une nouvelle entité, il est possible de conserver les différents noms de châteaux si la vinification s’effectue séparément.
Mais, en résumé, ce qui compte, c’est la noblesse de la vigne et non l’habitation du vigneron (P. Siré, Chronique JCP 1959, 1490).

L’exception coopérative

Cela peut paraître paradoxal après la lecture de ces dispositions légales encadrant l’utilisation du terme de château, mais il est possible de voir des châteaux coopératifs.
Les caves coopératives sont en effet considérées comme le prolongement de l’exploitation de ses adhérents, et elles peuvent donc utiliser la mention de château si l’un de leur adhérent la porte lui-même. En revanche, pas question de trop dénaturer la notion d’autonomie culturale : pour pouvoir utiliser ce vocable, les vendanges doivent être bien distinguées et vinifiées séparément du reste de la production des coopérateurs, et la mise en bouteille se faisant au château. Cette dernière exigence est d’ailleurs propre à la jurisprudence française, non partagé par la jurisprudence européenne, moins restrictive.

Quelle protection pour la mention de Château

Précisément parce que la notion de château ne fait pas référence qu’à des critères légaux, mais bien à des notions plus floues influant directement sur la valeur commerciale d’un domaine, cette notion est activement protégée par les plus grands châteaux viticoles, sur la base du droit de la propriété intellectuelle.
Sa puissance évocatrice en fait un lourd argument marketing, déchaînant les tentatives d’appropriation, parfois douteuses.
Les américains ont en effet tenté de pouvoir s’approprier la mention de château, souhaitant pouvoir l’apposer librement sur ses cuvées, et ce sans autorisation préalable (ils avaient obtenu le droit de l’utiliser de façon dérogatoire jusqu’en 2009, et ont donc remis cet épineux sujet sur la table dès 2010, déclenchant l’ire des producteurs français, et particulièrement bordelais, ces derniers redoutant une évidente distorsion de la concurrence si les domaines américains pouvaient s’approprier ce terme si attaché au prestige de la viticulture française).
Cette requête a fait l’objet de nombreuses négociations au sein de l’Union Européenne dont la réponse devait se trouver dans le TAFTA/TTIP, l’accord de libre-échange transatlantique dont les négociations ont repris en 2019.

A l’image des termes Chablis, « Champagne, le mot Château restera-t-il aussi protégé pour les années à venir ?

Publié , par

Vous aimerez peut-être


Nos derniers articles

Tout afficher